9 (2) L'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, assure pour le compte de l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, et à la certification électronique. A ce titre, elle a notamment pour missions :  d’instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers de charges des autorités de certification et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des Télécommunications ;  de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;  de participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification ;  d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de compétence ;  de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’information et de certification ;  d’instruire les demandes d’homologation des moyens de cryptographie et de délivrer les certificats d’homologation des équipements de sécurité ;  de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des Télécommunications ;  d’assurer la veille technologique et d'émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification ;  de participer aux activités de recherche, de formation et d’études afférentes à la sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’information et de certification ;  de s’assurer de la régularité, de l’effectivité des audits de sécurité des systèmes d’information suivant les normes en la matière, des organismes publics et des autorités de certification ;  d’assurer la surveillance, la détection et l’information aux risques informatiques et cybercriminels ;  d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier l’autorité de tutelle. (3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus. Article 8.- (1) L’Agence est l’Autorité de Certification Racine. (2) L’Agence est l’autorité de certification de l’Administration Publique.

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