Le 23 juin 2010
LOI
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal
Version consolidée au 8 mai 2010
Titre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs et de la réutilisation
des informations publiques
Chapitre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs.
Article 1
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 2
Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des
chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents
administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du
présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur
support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public,
par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou
les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents
notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances,
avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis
par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
Article 2
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont
tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes
qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas
les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours
d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion
publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes
du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits
documents.