La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l’amende, interdire à l’auteur d’une infraction la réutilisation d’informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement. La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l’objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Article 19 · Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005 Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Chapitre III : La commission d’accès aux documents administratifs. Article 20 · Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 9 La commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Article 21 · Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : 1° L’article 2449 du code civil ; 2° L’article 79 du code civil local d’Alsace-Moselle ; 3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L.

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