39 Article 91.- Les infractions d’atteintes aux servitudes telles que prévues par la présente loi sont punies d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000 (vingt millions) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 92.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 500.000.000 (cinq cent millions) à 800.000.000 (huit cent millions) de francs celui qui, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Cameroun, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre, tout ou partie des communications électroniques. Article 93.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à (01) an et d'une amende de 50.000.000 (cinquante millions) à 250 000 000 (deux cent cinquante millions) de francs, ou de l'une des deux peines, celui qui, dans les zones maritimes, rompt par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui cause des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communications électroniques, omet d'en faire la déclaration dans les douze heures aux autorités locales du port camerounais le plus proche. Article 94.- Lorsque les infractions visées aux articles 90 et 91 ci-dessus sont commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un navire camerounais ou étranger, elles relèvent de la compétence des juridictions de Yaoundé ou de celles : - du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur ; - du premier port camerounais où ce navire abordera, dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l'infraction. Article 95.- (1) Sans préjudice de l'application des dispositions du Code des Douanes, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à trois (03) mois et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000 (vingt millions) de francs, ou de l'une de ces deux peines, celui qui exporte, importe un moyen de cryptographie, sans autorisation. (2) En cas de condamnation, le Tribunal peut également prononcer la confiscation de moyens de cryptographie et en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée maximale de deux (02) ans.

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