20 TITRE IV DE LA REGLEMENTATION, DE LA REGULATION ET DU CONTRÔLE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES CHAPITRE I DE LA POLITIQUE DE DEVELOPEMENT DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Article 35.- (1) L'Administration chargée des Télécommunications veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication en tenant compte de l'évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités du Gouvernement dans ce domaine. Elle veille à l'application de cette politique ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation y afférentes. (2) L'Administration chargée des Télécommunications assure en outre, entre autres : - la supervision du secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, la tutelle des entreprises publiques de télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; - la représentation de l'Etat aux organisations et manifestations internationales concernant les Télécommunications et les Technologies de l’Information et de la Communication ; - la détermination du nombre d’opérateurs dans chaque segment de marché en tenant compte des ressources rares ; - la garantie de l’utilisation optimale des ressources rares disponibles en tenant compte des contraintes économiques des marchés ; - le lancement des appels d’offres pour les concessions et les licences ; - la signature des conventions de concession ; - la délivrance formelle aux opérateurs et aux exploitants, après avis de l'Agence, des licences ; - la définition d’une politique tarifaire ; - la conduite d’études stratégiques sectorielles.

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