Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 29 L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Seules les oppositions suivantes sont autorisées lorsqu’elles sont motivées par la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse de la carte, du porte-monnaie ou des données liées à son utilisation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre du bénéficiaire du paiement. L’opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que l’opposition écrite. Le cas échéant, le demandeur n’est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour être valable, l’opposition par appel téléphonique devra être confirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande d’opposition. Cette confirmation est faite auprès de l’émetteur de la carte bancaire. Lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une carte de paiement ou d’un porte-monnaie électronique, l’émetteur est tenu de remettre à son client un récépissé d’opposition et d'en informer la Banque Centrale ou l’institution désignée par elle. Article 30 Le titulaire de la carte de paiement autorise un débit automatique sur son compte bancaire, en exécution de son ordre de paiement. Le débit a lieu immédiatement, sauf stipulation contractuelle contraire prévoyant un débit à une date ultérieure. Article 31 Le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci. Il assume les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il n’a pas fait opposition confirmée auprès de l’émetteur. Article 32 La responsabilité du titulaire d’une carte de paiement, n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte et si au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte. Article 33 Dans les cas prévus à l’article 32, si par écrit, le titulaire de la carte conteste avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont restituées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai de 45 jours calendaires à compter de la réception de la contestation. La contestation prévue à l’alinéa précédent doit être émise au plus tard 60 jours calendaires après la date de l’opération contestée. 569

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