13 TITRE II- REMUNERATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS SONORES FIXEES CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES GENERALES DE TARIFICATION Article 46 : Les dispositions du présent titre fixent les modalités de rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans les domaines ci-après: - littéraire; - musical; - dramatique, dramatico-musical et chorégraphique; Article 47 : Sont soumises à tarification la reproduction des interprétations ou exécutions sonores fixées, la location des exemplaires des interprétations ou exécutions sonores fixées sur un support audiovisuel, la radiodiffusion des interprétations ou exécutions sonores fixées et la mise à disposition du public, par fil ou sans fil des interprétations ou exécutions sonores fixées sur phonogramme ou vidéogramme. Article 48 : La rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées est déterminée en fonction des recettes générées par l'activité de l’usager ou du mode d'exploitation de l’interprétation ou de l’exécution. Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas à l'usager de déclarer son budget ou ses recettes, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire. En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des interprétations ou exécutions sonores fixées, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire garanti de redevance à payer. Article 49 : L’assiette de calcul pour la détermination de la rémunération prévue par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des prix des supports ou des conditions d'exploitation des interprétations ou exécutions sonores fixées. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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