5 - la reproduction reprographique; - la radiodiffusion; - la communication au public; Article 3 : Sont également soumises à tarification les exploitations ci-après des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national, lorsqu’elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier: - la reproduction; - la représentation ou l'exécution publique; - la radiodiffusion; - la communication au public; - La création d’œuvres dérivées à partir des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national par les étrangers. Article 4 : Les redevances au titre du droit d'auteur pour les exploitations prévues à l’article 2 ci-dessus sont déterminées proportionnellement aux recettes prévisionnelles de l'activité de l’usager ou du mode d'exploitation. Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet pas à l'usager de déclarer son budget de fonctionnement ou ses recettes, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire. En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des oeuvres, le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur fixe un minimum forfaitaire de redevance à payer. Article 5 : L’exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national dans les formes visées à l’article 3 ci-dessus donne lieu au paiement d’une redevance de droit d’auteur. Cette redevance est déterminée suivant les dispositions de l’article 4 ci-dessus. Article 6 : L’assiette pour la détermination des redevances à payer prévues par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des prix des supports et des conditions d'exploitation des oeuvres. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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