-
décider du besoin, de la forme et du type d’investigation requis pour
l’examen d’un recours ;
-
autoriser ou entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire ou
appropriée pour l’exécution de ses missions aux termes de la présente
loi ;
-
examiner la de communicabilité ou non de certaines informations ou
documents administratifs ;
-
faire l’inventaire des lois et règlements spécifiques qui restreignent,
interdisent ou autorisent l’accès à l’information publique et aux
documents administratifs ;
-
élaborer un rapport annuel d’activités.
Article 55 :
La saisine pour avis de l’Autorité est un préalable obligatoire à l’exercice
d’un recours contentieux devant le juge administratif.
Section 3 : De la composition de l’ANAIP
Article 56 :
L’Autorité est composée de neuf membres nommés par décret pris en
Conseil des ministres ainsi qu’il suit :
-
deux membres désignés par le Président du Faso dont un représentant
des forces de défense et un représentant des forces de sécurité ;
-
un membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale parmi
les personnes qualifiées en matière de propriété intellectuelle ;
-
un membre du corps médical, désigné par les ordres professionnels du
secteur de la santé ;
-
un magistrat représentant les juridictions de l’ordre administratif,
désigné par le président du Conseil d’Etat ;
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