10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Arrangeur: Compositeur: daptateur ou arrangeur: Editeur: 25 % 35 % 10% 30% Auteur: Compositeur: Adaptateur: Arrangeur: Éditeur: 25 % 25 % 10 % 10% 30% - oeuvre inédite Compositeur: Auteur: Compositeur: Compositeur: Arrangeur: 100% 50 % 50 % 70 % 30 % Auteur: Compositeur: Adaptateur ou arrangeur: 37,5 % 37,5 % 25 % Compositeur: Auteur: Arrangeur: Adaptateur: 30 % 30% 20 % 20 % Article 61 : Il n'est versé aucun acompte sur leurs droits aux auteurs ou à leurs ayants droit. Toutefois l'organe délibérant peut, dans certains cas consentir des acomptes sur leurs droits. Article 62 Toute somme reconnue comme devant revenir à un ayant droit peut après réclamation, faire l'objet d'un rappel. Les rappels ne s'appliquent qu'à la répartition précédant la réclamation, sauf s'il s'agit d'une erreur matérielle de l'Organisme de Gestion collective. Les dépôts tardifs de l'éditeur ne donnent droit à aucun rappel, l'éditeur devant, pour bénéficier de ces droits, effectuer le dépôt dans le semestre en cours de répartition et soixante cinq jours au moins avant le paiement du feuiJJet. Article 63 : Les demandes de rappel ne sont examinées qu'après les dix jours qui suivent l'ouverture de chaque répartition semestrielle. Elles doivent être faites par lettre au responsable de l'Organisme de Gestion Collective. Tout rappel n'est payé qu'après approbation de l'organe délibérant et est porté au compte des ayants droit. Article 64: Les redevances de droits d'auteur, qui n'ont pas 6té réclamées dans un délai de dix ans à compter de leur exigibilité, sont réputées abandonnées et acquises à la caisse d'assistance de l'Organisme de Gestion collective, conformément aux dispositions du présent décret. d'exercer, en son nom et pour tout pays, le droit d'agir comme son représentant légal. A ce titre : - il délivre les autorisations relatives à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction par quelque moyen et procédé que ce soit des oeuvres littéraires ou artistiques protégées; - il perçoit et répartit les redevances provenant de l'exploitation de ses droits. Article 66 : Sauf dérogation expresse dûment notifiée par écrit par le responsable, notamment dans le cas de contrat d'édition graphique, les membres de l'Organisme de Gestion collective ne peuvent: - contacter des tiers en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ; - procéder directement au recouvrement de leurs droits. Article 67: Les membres du bureau de l'Organisme de Gestion Collective sont notamment soumis aux obligations suivantes : - établir, certifier exact et signer les bulletins de déclaration des oeuvres qu'ils remettent à l'Organisme de Gestion collective; - établir et déposer au siège de l'Organisme de Gestion collective, pour chaque oeuvre nouvelle ou objet d'une modification, un bulletin de déclaration mentionnant le nom des ayants droit ou ayants cause de l'oeuvre et portant leur signature ; - interdiction de participer à l'établissement de faux programmes; - interdiction de convenir avec un collaborateur ou un éditeur, d'un mode de répartition autre que ceux prévus par le présent règlement; - interdiction d'entreprendre toute action susceptible de nuire aux intérêts des adhérents ou de l'organisme de gestion collective. Section 2: Des devoirs et obligations des usagers des oeuvres de l'esprit Article 68: Les établissements utilisateurs des oeuvres de l'esprit doivent établir quotidiennement les programmes des oeuvres qu'ils diffusent dans leurs établissements. Ces programmes doivent mentionner les titres de toutes les oeuvres exécutées, avec l'indication des auteurs, compositeurs, arrangeurs et la durée d'utilisation. Les télévisons, radios, boites de nuit ou tous autres professionnels doivent tenir une fiche journalière d'exécution des oeuvres. Article 69 : La brigade de l'Organisme de Gestion collective procède à des inspections et à des constats pour vérifier la sincérité des programmes. Section 3 Section 1: Des devoirs et obligations des créateurs d'oeuvres de l'esprit Article 65 : Le créateur d'oeuvre de l'esprit, titulaire des droits, donne à l'Organisme de Gestion collective mandat Des sanctions Article 70: L'Organisme de Gestion collective peut prononcer les sanctions ci-après: 1 pour les usagers : - la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement avec une majoration de cinq pour cent sur le montant de la redevance à payer; - l'interdiction temporaire ou définitive d'exploitation des oeuvres de l'esprit. - Chapitre VI: DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS : 2 - pour les adhérents: - la radiation d'office;

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