Article 159: Les cahiers des charges du service universel sont approuvés par le Ministère en charge des Technologies de l’Information et de la Communication. Ils déterminent les conditions générales de fourniture des prestations prévues dans les programmes annuels ou pluriannuels. Ils sont établis à l’attention des opérateurs et fournisseurs de services susceptibles de mettre en œuvre les services visés dans les programmes de service universel. Ils sont annexés aux dossiers d’appels d’offres ou d’appels à candidatures. Ils prévoient notamment les conditions dans lesquelles les tarifs et la qualité du service universel sont contrôlés. Article 160: Le choix de l’opérateur ou fournisseur de services chargé d’exécuter des prestations et des services au titre des obligations de service universel est effectué sur la base d’un appel d’offre ouvert. L’attribution de licences pour des fournisseurs de services ruraux peut être mise en place pour satisfaire les besoins des secteurs non desservis et/ou mal desservis. La carence d'un opérateur, fournisseur de services ou d’une entreprise à atteindre les objectifs de performance et les niveaux de qualité de service prévus pour l’exécution du service universel peut entraîner la mise en œuvre de sanctions prévues dans le cahier des charges. Article 161: Le Ministre en charge des Télécommunications/TIC présente chaque année au Gouvernement, un rapport sur la mise en œuvre du service universel. Chapitre III : Droits et obligations des opérateurs et des utilisateurs Article 162 : L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de garantir le secret des communications. A cet effet, l’opérateur ou le fournisseur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages. Il ne peut être porté atteinte au secret des communications que par l’Autorité judiciaire dans les cas et conditions prévues par l’ordonnance. Article 163: Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de procéder à l’identification de leurs abonnés. A cet effet, ils collectent et conservent les données d’identification relatives à leurs abonnés. 66

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