L’accord d’interconnexion conclu par les opérateurs et fournisseurs de services est transmis, dès sa signature, à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC qui dispose d’un délai de trente jours pour demander, le cas échéant, des modifications dudit accord. Les opérateurs de réseaux de Télécommunications/TIC ouvert au public font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs de réseau public dûment autorisés. Les prestations d’interconnexion incluent les prestations d’accès au réseau. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur, d'une part, et des capacités de l'opérateur à la satisfaire, d'autre part. Le refus d'interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Article 34 : Les conditions et l’offre minimale d’interconnexion sont fixées par décret. Chapitre II : Accès aux réseaux Article 35 : Le partage d’infrastructures entre exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC doit se faire dans des conditions d’équité, de non discrimination et d’égalité d’accès. L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit encourager le partage d'infrastructures passives et actives entre les opérateurs de réseaux publics de Télécommunications/TIC. L’Autorité de Régulation doit veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions de transparence et de non-discrimination. Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services a obtenu le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en dessous d’un terrain public ou privé, ou à bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, il peut être contraint par l’Autorité Nationale de Régulation de partager ces installations et/ou d’utiliser ladite propriété avec d’autres opérateurs ou fournisseurs de services. 22

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