-
un acheminement gratuit et prioritaire des appels téléphoniques et autres
communications électroniques d'urgence à partir de tout terminal fixe,
mobile et autre terminal multimédia ;
-
un service de renseignements;
-
un annuaire universel regroupant les coordonnées des abonnés sous
forme imprimée ou électronique.
Dans le but de garantir le service universel, l’ARTCI peut, sur demande du
Ministre en charge des Télécommunications/TIC, contraindre les opérateurs
puissants à proposer aux utilisateurs finaux ayant de faible revenu ou des
besoins sociaux spécifiques, des tarifs, des options ou formules tarifaires qui
diffèrent des conditions normales d’exploitations commerciales.
Le service universel inclut également le développement de l’accès aux
services susmentionnés, y compris l’établissement de réseaux de
Télécommunications/TIC.
Le Gouvernement revoit périodiquement la portée et le contenu du service
universel.
Article 155: L’ARTCI met à la disposition des organismes publics chargés de la
sauvegarde des vies humaines, de la sécurité publique et de l’urgence
sociale, des numéros d’urgence et d’assistance.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d’acheminer
gratuitement et de façon prioritaire tous les appels téléphoniques et autres
communications électroniques à destination des numéros d'urgence.
Article 156: L’ARTCI doit veiller à la mise à disposition du public :
-
d’un annuaire contenant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y
compris les numéros de téléphone fixe et mobile, sous une forme
approuvée par elle ;
-
d’au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant
l'ensemble des abonnés répertoriés accessible à tous les utilisateurs, y
compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics.
Les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont
tenus de fournir à l’ARTCI les informations nécessaires à la confection de
l’annuaire.
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