(2) la loi détermine : - le partage des compétences entre l’Etat et les régions dans les matières ainsi transférées ; - les ressources des régions ; - le domaine et le patrimoine particulier de la région. Art. 57.- (1) les organes de la région sont : - le Conseil régional - et le Président du Conseil régional. Le Conseil régional et Le Président du Conseil régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’Etat. (2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont : - les délégués de départements élus au suffrage universel indirect, - les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. 50 50

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