TITRE VIII
De la Haute Cour de Justice
Art. 53.- La haute Cour de Justice est compétente
pour juger les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions par :
Le Président de la République en cas de haute
trahison ; Le Premier Ministre, les
autres membres du gouvernement et assimilés, les
hauts responsables de l’administration ayant
responsables de l’administration ayant reçu
délégation de pouvoirs en application des articles 10
et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la
sûreté de l’Etat.
Le Président de la République ne peut être mis en
accusation que par l’ Assemblée
Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes
des membres les composant.
Les actes accomplis par le Président de la République
en application des articles 5,8,9 et 10 ci-dessus, sont
couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa
responsabilité à l’issue de son mandat.
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