Art. 38.- (1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. (2) Elle comprend : Une chambre judiciaire ; Une chambre administrative ; Une chambre de compte ; Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur : - Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ; - les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ; - toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Art. 40.- La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales. 41 41

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