Art. 62.- (1) Le régime général ci - dessus s’applique à toutes les régions. (2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. TITRE XI De la révision de la Constitution Art. 63.- (1) l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement. (2) Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre. (3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement. 55 55

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