gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles
s’administrent librement par des conseils élus et dans
les conditions fixées par la loi.
Les Conseils des collectivités territoriales
décentralisées ont pour mission de promouvoir le
développement économique, social, sanitaire,
éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités
territoriales décentralisées dans les conditions fixées
par la loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de
toutes les collectivités territoriales décentralisées sur
la base de la solidarité nationale, des potentialités
régionales et de l’équilibre inter - régional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime
financier des collectivités territoriales décentralisées
sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.
Art. 56.- (1) L’Etat transfère aux régions, dans les
conditions fixées par la loi, les compétences dans les
matières nécessaires à leur développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et
sportif.
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