avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement. Art. 44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Art. 45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre parti. TITRE VII Du Conseil Constitutionnel Art. 46.- Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions. Art. 47.- (1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur : 43 43

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