Article 15 – Le Ministre chargé des télécommunications peut, dans les zones rurales et selon les conditions prévues par les articles 8 et 25 de la présente loi, attribuer des licences de service téléphonique localisé à toute personne physique ou morale de droit gabonais autre que celle chargée du service universel. Dans ce cas, le service téléphonique localisé est fourni sur un site géographique limité et pour la desserte d’un nombre d’utilisateurs fixé par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Article 16 – Les fournisseurs de services téléphoniques localisés peuvent être soumis par leur cahier des charges à certaines obligations au titre du service universel, notamment celles relatives à la péréquation. Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services téléphoniques localisés sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé en application de l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires. Article 17 – La fourniture de services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à un régime de licences attribuées par le ministre chargé des télécommunications dans les conditions de l’article 25 ci-dessous. Toutefois : - Lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d’une autorisation d’établissement de réseau déjà accordée, la licence prévue à l’article 9 ci-dessus est suffisante ; - Si la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à une entreprise de radiodiffusion sonore ou de télévision visée à l’article 4 alinéa 2 ci-dessus, la licence est subordonnée

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