TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des Définitions Article 2 – Au sens de la présente loi, on entend par : - Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative autonome, en charge des missions de régulation du secteur des télécommunications. - Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé. - Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de radiocommunications terrestres ou spatiales. - Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un réseau. Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces équipement ne permettent télécommunications. pas d’accéder également à des services de

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