Article 29 – Les délégations, licences et autorisations délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne sont pas cessibles. Ces délégations, licences et autorisations et le cas échéant le cahier des charges y relatif sont publiés au journal officiel. Article 30 – Les décisions de refus d’attribution d’une licence ou d’une autorisation sont motivées et communiquées aux requérants par le Ministre chargé des Télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Ces décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. Article 31 – Lorsque le délégataire ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les obligations, l’Agence de Régulation des Télécommunications est tenue de lui délivrer une mise en demeure. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le délégataire ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation concernée encourt l’une des sanctions suivantes : - Une pénalité pécuniaire, dont le montant qui ne peut excéder dix pour cent du chiffre d’affaires, est fixée en fonction de la gravité et des avantages tirés du manquement ; - Une suspension de la licence ou de l’autorisation pour un mois au plus ; - Une réduction de la durée de la licence ou de l’autorisation pour un an au plus ; - Un retrait de la licence ou de l’autorisation. Article 32 – Les sanctions pécuniaires prévues à l’article 31 ci-dessus sont prononcées par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Les fonds qui en

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