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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
L’observatoire est un organisme national qui jouit de la
personnalité morale et de l’autonomie financière et
administrative.
10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier
et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la
prévention de la discrimination et du discours de haine.
Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général
de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
11. de développer la coopération et l'échange
d'informations avec les différentes institutions nationales et
étrangères exerçant dans ce domaine.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
l’observatoire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de
l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination
et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de
proposer les mesures et procédures nécessaires à leur
prévention.
Dans ce cadre, l'observatoire est chargé, notamment :
1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine et de
contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les
autorités publiques compétentes, les différents intervenants
dans ce domaine et la société civile.
2. de la détection précoce des actes de discrimination et de
discours de haine et d’en alerter les autorités concernées.
3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des
actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer
l'une des infractions prévues par la présente loi.
4. de donner des avis ou des recommandations sur toute
question relative à la discrimination et au discours de haine.
5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et
les mesures administratives dans le domaine de la prévention
de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur
efficacité.
6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la
discrimination et du discours de haine ainsi que du
développement de l'expertise nationale dans ce domaine.
7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de
dynamiser et de coordonner les opérations d’information des
dangers de la discrimination et du discours de haine et de
leurs effets sur la société.
8. de collecter et de centraliser les données relatives à la
discrimination et au discours de haine.
9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
L'observatoire peut demander, à toute administration,
institution, organisme ou service, toute information ou
document nécessaire à l'accomplissement de ses missions,
lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans
un délai, maximum, de trente (30) jours.
Art. 11. — L'observatoire national de la prévention de la
discrimination et du discours de haine, est composé de :
1. six (6) membres parmi les compétences nationales,
choisies par le Président de la République ;
2. un représentant du Conseil supérieur de la langue
arabe ;
3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ;
4. un représentant du Conseil national des droits de
l'Homme ;
5. un représentant de l’Organe national de la protection et
de la promotion de l'enfance ;
6. un représentant du conseil national des personnes
handicapées ;
7. un représentant de l’autorité de régulation de
l’audiovisuel ;
8. quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le
domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les
associations dont ils relèvent.
Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret
présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable
une seule (1) fois.
Les membres de l'observatoire élisent, dès leur installation,
le président de l'observatoire.
Le mandat du président est incompatible avec l'exercice
de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre
activité professionnelle.
La rémunération du président de l’observatoire et le
régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie
réglementaire.