ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE 9 plateformes sont devenues l’un des moyens les plus efficaces et les plus répandus tant pour communiquer des idées que pour recevoir des informations. » D. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies 27. Dans son observation générale no 34 sur l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée au cours de sa 102e session (11-29 juillet 2011), le Comité des droits de l’homme des Nations unies a déclaré ceci : « 43. Toute restriction imposée au fonctionnement des sites web, des blogs et de tout autre système de diffusion de l’information par le biais d’Internet, de moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d’appui connexes à ces moyens de communication, comme les fournisseurs d’accès à Internet ou les moteurs de recherche, n’est licite que dans la mesure où elle est compatible avec le paragraphe 3 [de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui régit les limitations qui pourraient être apportées à l’exercice du droit à la liberté d’expression]. Les restrictions licites devraient d’une manière générale viser un contenu spécifique ; les interdictions générales de fonctionnement frappant certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3. Interdire à un site ou à un système de diffusion de l’information de publier un contenu uniquement au motif qu’il peut être critique à l’égard du gouvernement ou du système politique et social épousé par le gouvernement est tout aussi incompatible avec le paragraphe 3. » EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 28. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent, et de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 29. Les requérants dénoncent la mesure adoptée par les tribunaux internes, qui les aurait empêchés d’accéder à YouTube. Ils voient dans cette mesure une atteinte à leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées garanti par l’article 10 de la Convention. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

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