ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
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fichier vidéo no 2 aurait été d’une durée de quatorze secondes et aurait
montré le drapeau turc en flammes. Le fichier vidéo no 7 aurait duré
quarante-neuf secondes et aurait montré un ancien chef d’état-major turc.
Seuls les fichiers nos 1 et 8 auraient pu être vus comme outrageants, mais il
n’aurait existé aucune procédure établissant le caractère illégal de leur
contenu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX
PERTINENTS
A. Droit de l’Internet
19. Pour un exposé du droit et de la pratique internes et internationaux
en vigueur à l’époque des faits, la Cour renvoie à son arrêt Ahmet Yıldırım
c. Turquie (no 3111/10, §§ 15-37, CEDH 2012).
20. En ses parties pertinentes en l’espèce, la loi no 5651 était ainsi
libellée à l’époque des faits :
Article 8 – La décision de blocage de l’accès et son exécution
« 1) Il est prononcé un blocage de l’accès [erişimin engellenmesi] aux publications
diffusées sur Internet pour lesquelles il existe des motifs suffisants de soupçonner que,
par leur contenu, elles sont constitutives des infractions ci-dessous :
a) Infractions prévues par le code pénal (...)
1) incitation au suicide (article 84),
2) abus sexuels sur mineurs (article 103 § 1),
3) facilitation de l’usage de stupéfiants (article 190),
4) fourniture d’un produit dangereux pour la santé (article 194),
5) obscénité (article 226),
6) prostitution (article 227),
7) hébergement de jeux d’argent (article 228) ;
b) Infractions pour outrage à la mémoire d’Atatürk prévues par la loi no 5816 du
25 juillet 1951.
(...)
2) Le blocage de l’accès est prononcé par le juge, si l’affaire se trouve au stade de
l’instruction, ou par le tribunal, en cas de poursuites. Lors de l’instruction, le blocage
de l’accès peut être ordonné par le procureur dans les cas où un retard serait
préjudiciable. Il doit alors être soumis, dans les vingt-quatre heures suivantes, à
l’approbation du juge. Celui-ci doit rendre sa décision dans un délai de vingt-quatre
heures. S’il n’approuve pas le blocage, la mesure est levée immédiatement par le
procureur. Il est possible de former opposition contre les décisions de blocage de
l’accès prononcées à titre de mesure préventive, en vertu des dispositions du code de
procédure pénale ([loi] no 5271).
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