LE DROIT D'AUTEUR - LOIS ET TRAITÉS JUIN 1983 CONGO Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (N° 24/82, du 7 juillet 1982) TITRE 1 Dispositions générales Article premier. - Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques des ressortissants congolais, publiées en République populaire du Congo ou à l'étranger, ainsi que les œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois au Congo, jouissent de la protection instituée par la présente loi. Art. 2. - Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la République populaire du Congo est partie, les œuvres n'entrant dans aucune des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d'auteur, ou dans lequel il est domicilié, accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants congolais. Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ses œuvres. Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à l'alinéa précédent est considérée comme remplie sont déterminés conjointement par le Ministère chargé de la culture et le Ministère des affaires étrangères. Art. 3. - L'utilisation des œuvres étrangères qui ne bénéficient pas de la protection de la présente loi est subordonnée à une déclaration préalable auprès de l'organisme professionnel d'auteurs régulièrement constitué, visé à l'article 68, et au paiement des redevances dans des conditions semblables à celles appliquées pour les œuvres protégées. Ces redevances sont versées à un fonds spécial réservé et consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs congolais. La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette Source: Ministère de la culture, des arts et des sports de la République populaire du Congo. Entree en vigueur: 7 juillet 1982. CG autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation; le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé ou d'après les usages en vigueur. Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, dans les conditions ciaprès: )° pour les artistes interprètes ou exécutants, lors- que: l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant congolais; l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire congolais; l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé; 20 pour les producteurs de phonogrammes, lorsque: le producteur est ressortissant congolais; la première fixation des sons a été faite en République populaire du Congo; le phonogramme a été publié pour la première fois en République populaire du Congo; 3° pour les émissions de radiodiffusion, lorsque: le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire congolais; l'émission de radiofiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire congolais. Art. 5. - La présente loi est également applicable aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Congo est partie. CONGO - Texte \-01, page 1

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