LE DROIT D'AUTEUR - JUILLET-AOÛT 1983 de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, le producteur ou le titulaire de la licence accordée par le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin, si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes. CHAPITRE 3 Autorisation des organismes de radiodiffusion Arr. 95. - Nul ne peut, sans l'autorisation de J'organisme de radiodiffusion, accomplir J'un quelconque des actes suivants: - la réémission de ses émissions de radiodiffusion; la fixation de ses émissions de radiodiffusion; la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion, lorsque la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n'a pas été autorisée, ou lorsque "émission de radiodiffusion a été initialement 1. -e conformément aux dispositions des articles 97 à 99, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces articles. Art. 96. - La protection au sens de la présente loi subsiste pendant une période de 20 années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de radiodiffusion a eu lieu. CHAPITRE 4 Limitation à la protection Art. 97. - Les articles concernant les droits voisins ne sont pas applicables dans les cas ci-après: l'utilisation privée; les comptes rendus d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion; l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement où de recherche scientifique, sous réserve de l'application de l'article 98; CONGO - Texte 1-01, page 12 LOIS ET TRAITES des citations. sous forme de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information; telles autres fins constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi. Art. 98. - Toutefois, les licences sont délivrées par le Ministère chargé de la culture pour la reproduction de copies de phonogrammes, lorsque cette reproduction est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche scientifique, est réalisée et distribuée sur le territoire du Congo, à J'exclusion de toute exportation de copies, et comporte pour le producteur de phonogrammes une rémunération équitable fixée par ledit Ministère en tenant compte en particulier du nombre de copies devant être réalisées et distribuées. Art. 99. - Les autorisations requises aux termes des articles 86, 93 et 95 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion, et pour reproduire de :.Hes fixations ainsi que des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses moyens et pour ses propres émissions. sous réserve que: pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu dt; nrésent art .Ie, l'organisme de radiodiffusion .. ;1 le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit; pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent article, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission; pour toute fixation faite en vertu du présent article, ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 34 de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives. CG

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