- Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation notamment en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les technologies, biens et services fournis. Article 25 : (1) Il est institué un Conseil national de la consommation, placé auprès du ministre en charge de la consommation. (2) Le Conseil national de la consommation est un organe consultatif qui a pour mission : - - - De promouvoir l’échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ; De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur ; D’émettre des avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou sur la protection du consommateur ; D’étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la protection du consommateur qui lui sont soumises par le gouvernement. (3) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Consommation prévu à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Chapitre VI : De la réparation des dommages causés aux consommateurs Article 26 : (1) La défense en justice ou devant toute instance d’arbitrage des intérêts d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective. (2) La défense individuelle est celle qui est faite par le consommateur lésé ou par ses ayants droits. (3) La défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs. Article 27 : (1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus. (2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice. (3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale. (4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs. Article 28 : Dans le cadre de l’instruction de toute procédure relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service.

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