En cas de partage des voix entre les candidats, le
moins âgé est privilégié.
Article 117 sexies - L’électeur choisit une des listes
candidates aux conseils municipaux ou régionaux,
sans radiation de noms ni modification de l’ordre de
classement des candidats.
Article 117 septies - Si dans une circonscription
électorale, une seule liste se présente aux élections,
elle est proclamée élue quel que soit le nombre de
voix qu’elle a obtenus.
Art. 6 - Il est ajouté à la loi organique n°201416 du 26 mai 2014 relative aux élections et
référendums, l’article 6 bis, un dernier alinéa à
l’article 49 ter, les articles 52 bis, 103 bis, 127 bis
ainsi rédigés :
Article 6 bis - Sont inscrits au registre des
électeurs, les militaires et les agents des forces de
sécurité intérieure exclusivement pour les élections
municipales et régionales.
Article 49 ter - Les militaires et les agents des
forces de sécurité intérieure ne peuvent se porter
candidats aux élections municipales et régionales.
Article 52 bis - Les militaires et les agents des
forces de sécurité intérieure ne peuvent participer aux
campagnes électorales et aux réunions partisanes et
toute activité ayant trait aux élections.
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Tout militaire ou agent de sécurité qui participe aux
activités définies dans l’alinéa précédent, est révoqué par
décision du Conseil d’honneur ou de discipline après
qu’il lui ait permis d’exercer son droit à la défense.
Article 103 bis - Nonobstant les dispositions
relatives à la détermination de la date des élections,
prévues à l’article 102, l’opération de vote des
militaires et des agents de sécurité intérieure a lieu
avant le jour du scrutin dans des délais fixés par
l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
et le dépouillement de leur vote intervient
concomitamment avec l’opération de dépouillement
dans tous les bureaux de vote.
L’Instance fixe les procédures de vote des
militaires et des agents de sécurité intérieure pour les
élections municipales et régionales.
Article 127 bis - Nonobstant les dispositions
relatives à l’affichage des listes des électeurs, prévues
à l’article 127, il n’est pas procédé à l’affichage des
listes des électeurs à l’entrée du centre ou du bureau
de vote réservé aux électeurs parmi les agents de
sécurité intérieure et des militaires.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 février 2017.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
N° 14