Chapitre IV
La gestion des comptes du fonds de garanties des
dépôts bancaires
Art. 21 - Le comité de surveillance du fonds de
garantie des dépôts bancaires présente une demande
auprès du conseil d'administration de la banque
centrale de Tunisie pour l'ouverture de trois comptes
spéciaux au profit du fonds de garantie des dépôts
bancaires comme suit :
- un compte dédié aux banques résidentes,
- un compte dédié aux banques exerçant les
opérations bancaires islamiques à titre exclusif,
- un compte dédié aux banques non résidentes.
Le directeur général du fonds de garantie des
dépôts bancaires est tenu de gérer ces comptes
spéciaux conformément aux missions qui lui sont
confiées.
Art. 22 - Les ressources du fonds de garantie des
dépôts bancaires versées dans les comptes prévus à
l'article 21 du présent décret gouvernemental
proviennent :
- des frais d'adhésions visées à l'article 13 du
présent décret gouvernemental,
- des cotisations des banques adhérentes,
- des revenus nets provenant des investissements
des ressources du fonds,
- des droits nets restitués après la liquidation d'une
banque adhérente,
- des ressources d'emprunts mobilisées par le
fonds,
- des montants des amendes infligées aux banques
adhérentes au titre du retard de paiement de leurs
cotisations,
- de toutes autres ressources approuvées par le
comité de surveillance.
Art. 23 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
peut ouvrir un compte spécial auprès d'une banque
conformément aux termes de référence qui sont fixés
par le comité de surveillance. Ce compte est destiné à
la domiciliation du capital et à la réalisation des
opérations courantes.
Art. 24 - Le comité de surveillance effectue une
évaluation périodique des ressources du fonds de
garantie des dépôts bancaires au vu des éventuels
engagements à couvrir.
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La direction générale du fonds veille à effectuer
périodiquement des exercices de simulation de crises
conformément aux termes de référence fixés par le
comité de surveillance.
Les ressources déposées auprès du fonds sont
investies selon des règles garantissant leur sécurité et
à condition de ne pas les placer auprès des banques
agréées conformément à la loi n° 2016-48 du 11 juillet
2016 susvisée.
Art. 25 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
est tenu de constituer un niveau des ressources
permanentes destiné à atteindre ses objectifs qui ne
doit pas être inférieur à 3% du total des dépôts.
Le comité de surveillance du fonds fixe la durée
maximale pour atteindre le taux prévu au premier
paragraphe du présent article. Il peut réviser ce taux
conformément à ses prévisions et en fonction du
niveau des risques auxquels peuvent être exposés les
dépôts des banques adhérentes.
Art. 26 - Le comité de surveillance peut, sur la base
du rapport de la commission de résolution créée en vertu
de l'article 113 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée, décider d'accorder un concours financier à une
banque adhérente en situation compromise ou prendre
une participation dans son capital ou une participation
dans le capital de l'établissement relais, tel que prévu à
l'article 116 de la même loi.
Le comité de surveillance décide, au cours d'une
réunion exceptionnelle, d'intervenir dans le plan de
résolution d'une banque en situation compromise par
les mécanismes d'intervention prévu au premier
paragraphe du présent article à condition que le
mécanisme retenu soit le moins coûteux pour le fonds
comparé au coût d'indemnisation des déposants en cas
de liquidation de la banque concernée et que le coût de
ce mécanisme soit le moindre coût comparé au coût des
autres mécanismes. Le rapport prévu au premier
paragraphe du présent article doit comporter le test du
moindre coût. Les résultats du test de moindre coût ne
revêtent pas un caractère obligatoire quant à la décision
du comité de surveillance pour l'intervention du fonds
dans le cadre d'un plan de résolution des banques
d'importance systémique ou toute autre banque jugée à
effet systémique au moment de la constatation de sa
situation compromise.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14