Lorsque le comité de surveillance décide d'intervenir dans le plan de résolution d'une banque d'importance systémique en situation compromise ou d'une banque jugée à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise, il doit arrêter les conditions d'intervention du fonds à condition que les financements octroyés ne dépassent pas les seuils maximums suivants : - le montant prévisionnel net d'indemnisation des déposants en cas de liquidation de la banque concernée, et, - 50% du volume cible des réserves du fonds prévu au premier paragraphe de l'article 25 du présent décret gouvernemental. Le comité de surveillance ne peut décider l'intervention du fonds dans un plan de résolution d'une banque en situation compromise par l'octroi d'un concours financier, que si le plan de résolution prévoie une réduction préalable du capital de la banque concernée afin d'absorber les pertes cumulées en vue de les faire imputer sur les actionnaires et les créanciers conformément au paragraphe 8 de l'article 115 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée. Art. 27 - Le comité de surveillance peut, en cas de besoin, mobiliser des ressources d'emprunts nécessaires pour l'accomplissement des missions du fonds. Le fonds peut obtenir des concours financiers de la banque centrale de Tunisie par l'Etat et ce, conformément à l'article 19 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative aux statuts de la banque centrale de Tunisie. Chapitre V Les procédures et les modalités d'indemnisation Art. 28 - Pour le besoin de l'indemnisation des déposants est considéré un seul compte, au sens du présent décret gouvernemental, l'ensemble des comptes ouverts par chaque déposant dans les différentes agences d'une seule banque. Art. 29 - Sont prises en compte pour le calcul des montants nets d'indemnisation, les opérations débitrices suivantes : - la déduction du solde du compte les opérations débitrices différées liées à une carte bancaire qui n'auraient pas encore été imputées sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts, - la déduction des agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie y compris les taxes exigibles non décaissés à la date de la constatation de l'indisponibilité des dépôts, N° 14 - les montants des retenues à la source conformément à la législation fiscale en vigueur. Sont également prises en compte pour le calcul des montants nets d'indemnisation les opérations créditrices suivantes : - l'encaissement dans le compte des intérêts courus et non échus à la date de la constatation de l'indisponibilité des dépôts, - les montants dûs au titre des effets de commerce déposés à la banque à encaisser pour le compte du client, - les virements à recevoir. Art. 30 - Le montant maximum d'indemnisation reçu par chaque déposant auprès du fonds de garantie des dépôts bancaires est fixé à 60 mille dinars ou sa contrevaleur en devises convertibles sur la base du cours de change appliqué à la date de la publication de la décision d'indemnisation. Art. 31 - Le comité de surveillance statue au cours d'une séance exceptionnelle sur les procédures d'indemnisation en présence de quatre de ses membres au moins dont le président du comité. Un communiqué de presse est publié suite à cette séance. Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. Art. 32 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires veille à mettre en place un système d'information pour l'échange des données avec les banques adhérentes et notamment celles relatives à la nature des comptes, la liste des dépôts couverts par l'indemnisation, les adresses des déposants et le montant d'indemnisation dû. Art. 33 - Pour le besoin de l'indemnisation des déposants, sont considérées solidaires les ressources du fonds prévues à l'article 22 du présent décret gouvernemental. Les réserves provenant des bénéfices du fonds de garantie des dépôts bancaires sont ajoutées à ses ressources. Les déposants sont indemnisés dans les bureaux du fonds de garantie des dépôts bancaires qu'il est habilité à ouvrir sur tout le territoire de la République tunisienne. Le fonds peut conclure une convention de coopération avec une banque ou plusieurs ou avec la poste tunisienne en vertu de laquelle, il transfère le montant total des indemnisations à la banque ou à la poste tunisienne et le déléguer pour indemniser les déposants sur la base d'une liste nominative détaillée des déposants garantis à travers son réseau. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 755

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