Lorsque le comité de surveillance décide
d'intervenir dans le plan de résolution d'une banque
d'importance systémique en situation compromise ou
d'une banque jugée à effet systémique au moment de
la constatation de sa situation compromise, il doit
arrêter les conditions d'intervention du fonds à
condition que les financements octroyés ne dépassent
pas les seuils maximums suivants :
- le montant prévisionnel net d'indemnisation des
déposants en cas de liquidation de la banque
concernée, et,
- 50% du volume cible des réserves du fonds prévu
au premier paragraphe de l'article 25 du présent décret
gouvernemental.
Le comité de surveillance ne peut décider
l'intervention du fonds dans un plan de résolution
d'une banque en situation compromise par l'octroi d'un
concours financier, que si le plan de résolution prévoie
une réduction préalable du capital de la banque
concernée afin d'absorber les pertes cumulées en vue
de les faire imputer sur les actionnaires et les
créanciers conformément au paragraphe 8 de l'article
115 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Art. 27 - Le comité de surveillance peut, en cas de
besoin, mobiliser des ressources d'emprunts nécessaires
pour l'accomplissement des missions du fonds.
Le fonds peut obtenir des concours financiers de la
banque centrale de Tunisie par l'Etat et ce,
conformément à l'article 19 de la loi n° 2016-35 du 25
avril 2016, relative aux statuts de la banque centrale
de Tunisie.
Chapitre V
Les procédures et les modalités d'indemnisation
Art. 28 - Pour le besoin de l'indemnisation des
déposants est considéré un seul compte, au sens du
présent décret gouvernemental, l'ensemble des
comptes ouverts par chaque déposant dans les
différentes agences d'une seule banque.
Art. 29 - Sont prises en compte pour le calcul des
montants nets d'indemnisation, les opérations
débitrices suivantes :
- la déduction du solde du compte les opérations
débitrices différées liées à une carte bancaire qui
n'auraient pas encore été imputées sur ce compte à la
date de constatation de l'indisponibilité des dépôts,
- la déduction des agios débiteurs afférents à un
compte entrant dans le champ de la garantie y compris
les taxes exigibles non décaissés à la date de la
constatation de l'indisponibilité des dépôts,
N° 14
- les montants des retenues à la source
conformément à la législation fiscale en vigueur.
Sont également prises en compte pour le calcul des
montants nets d'indemnisation les opérations
créditrices suivantes :
- l'encaissement dans le compte des intérêts courus
et non échus à la date de la constatation de
l'indisponibilité des dépôts,
- les montants dûs au titre des effets de commerce
déposés à la banque à encaisser pour le compte du client,
- les virements à recevoir.
Art. 30 - Le montant maximum d'indemnisation
reçu par chaque déposant auprès du fonds de garantie
des dépôts bancaires est fixé à 60 mille dinars ou sa
contrevaleur en devises convertibles sur la base du
cours de change appliqué à la date de la publication de
la décision d'indemnisation.
Art. 31 - Le comité de surveillance statue au cours
d'une séance exceptionnelle sur les procédures
d'indemnisation en présence de quatre de ses membres
au moins dont le président du comité.
Un communiqué de presse est publié suite à cette
séance.
Les décisions du comité de surveillance sont prises
à la majorité absolue des voix des membres présents
et en cas d'égalité des voix celle du président est
prépondérante.
Art. 32 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
veille à mettre en place un système d'information pour
l'échange des données avec les banques adhérentes et
notamment celles relatives à la nature des comptes, la
liste des dépôts couverts par l'indemnisation, les adresses
des déposants et le montant d'indemnisation dû.
Art. 33 - Pour le besoin de l'indemnisation des
déposants, sont considérées solidaires les ressources
du fonds prévues à l'article 22 du présent décret
gouvernemental.
Les réserves provenant des bénéfices du fonds de
garantie des dépôts bancaires sont ajoutées à ses
ressources.
Les déposants sont indemnisés dans les bureaux du
fonds de garantie des dépôts bancaires qu'il est
habilité à ouvrir sur tout le territoire de la République
tunisienne. Le fonds peut conclure une convention de
coopération avec une banque ou plusieurs ou avec la
poste tunisienne en vertu de laquelle, il transfère le
montant total des indemnisations à la banque ou à la
poste tunisienne et le déléguer pour indemniser les
déposants sur la base d'une liste nominative détaillée
des déposants garantis à travers son réseau.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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