Article 3 (seizième point) - L’adresse effective de
l’électeur : l’adresse indiquée sur la carte d’identité
nationale, celle de résidence habituelle de l’électeur,
celle à laquelle il exerce son activité économique ou
celle à laquelle il est soumis aux impôts locaux liés à
un immeuble.
Article 7 bis - Sont inscrits au registre des
électeurs, tous les tunisiens qui remplissent les
conditions légales et apportent la preuve de l’adresse
de résidence effective conformément aux prescriptions
fixées par l’Instance.
Chaque électeur a une adresse de résidence
effective unique. Elle ne peut être modifiée qu’en
apportant la preuve d’une nouvelle adresse de
résidence effective.
Les électeurs inscrits peuvent demander la mise à
jour de leurs adresses au registre des électeurs en se
référant à l’adresse du lieu de résidence effective. En
ce qui concerne les électeurs inscrits et qui n’ont pas
mis à jour leurs adresses, l’Instance prend en compte
l’adresse du dernier centre de vote auquel est inscrit
l’électeur.
Article 22 (quatrième alinéa) - Il est interdit qu’un
parti ou une coalition participe à plus d’une liste
candidate dans une même circonscription électorale.
Article 23 (troisième alinéa) - Les listes
appartenant à un même parti ou à une même coalition
et se portant candidates dans plus d’une
circonscription électorale doivent utiliser la même
dénomination et le même symbole. Ne sont pas
recevables, les listes qui ne respectent pas lesdites
règles.
Article 173 bis - Conformément aux dispositions
de l’article 148 relevant des dispositions transitoires
de la Constitution et jusqu’à l’adoption des lois
prévues au chapitre relatif au pouvoir local, continuent
à s’appliquer les dispositions de la loi organique n°
75- 33 relative aux communes.
Conformément à ce qui précède et jusqu’à la
promulgation de la loi relative au découpage des
collectivités locales visée à l’article 131 de la
Constitution,est pris en compte le découpage
territorial en application avant la publication de la
présente loi.
Article 174 bis - Jusqu’à la promulgation de la loi
relative à l’organisation de la justice administrative et
la fixation de ses compétences, les procédures
applicables devant elle, le statut particulier de ses
magistrats et l’exercice des tribunaux administratifs de
première instance prévus par la présente loi de leurs
N° 14
missions, des chambres de première instance
détachées du Tribunal administratif dans les régions,
créées conformément à l’article 15 de la loi relative au
Tribunal administratif,exercent les compétences
dévolues auxdits tribunaux.
L’Assemblée plénière et les chambres d’appel du
Tribunal administratif exercent les compétences
dévolues, en vertu de la présente loi, à la Haute Cour
administrative et les cours administratives d’appel.
Article 175 bis - Le remplacement des délégations
spéciales non présidés par un délégué doit être achevé
dans un délai maximum de huit mois avant la date
fixée pour les élections communales.
Article 175 ter - Pour les premières élections
municipales et régionales suivant la promulgation de
la présente loi, la première séance du conseil
municipal ou régional élu a lieu sur convocation du
gouverneur de la région, et ce, dans un délai
maximum de vingt et un jours à compter de la date de
proclamation des résultats définitifs des élections.
Art. 4 - Il est ajouté au chapitre III de la loi
organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux
élections et référendums, une section 3 intitulée « Les
élections municipales et régionales » insérée
immédiatement après l’article 49 et contenant six
sous-sections qui comprennent les articles de 49 bis à
49 unvicies ainsi rédigés :
Section 3 - Les élections municipales et régionales
Sous-section première - Les conditions d’éligibilité
Article 49 bis - A droit de se porter candidat au
mandat de membre de conseils municipaux ou
régionaux tout :
• électeur de nationalité tunisienne,
• âgé d’au moins 18 ans révolus le jour de la
présentation de la demande de candidature,
• n’étant dans aucun cas d’interdiction légale.
La candidature est présentée dans la
circonscription électorale dans laquelle il est inscrit.
Article 49 ter - Ne peuvent se porter candidats dans
les circonscriptions au sein des quelles ils exercent
leurs fonctions, les personnes ci-après citées :
• les magistrats,
• les gouverneurs,
• les premiers délégués, les secrétaires généraux
des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
• les comptables municipaux et régionaux,
• les agents des municipalités et des régions,
• les agents des gouvernorats et des délégations.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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