Elles ne peuvent se porter candidats dans les
circonscriptions électorales au sein des quelles elles
ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant
l’année précédant le dépôt de leur candidature.
Article 49 quater - Le cumul des mandats dans plus
d’un conseil municipal ou plus d’un conseil régional
est interdit.
Le cumul des mandats de conseil municipal et de
conseil régional est également interdit.
Article 49 quinquies - Il est interdit à plus de deux
personnes ayant des liens d’ascendants ou
descendants, de frères ou sœurs, de se porter candidats
sur la même liste électorale.
Sous-section 2 - Le dépôt des candidatures
Article 49 sexies - La demande de candidature aux
élections municipales et régionales est présentée
auprès de l’Instance, par la tête de la liste candidate ou
l’un de ses membres, conformément à un calendrier et
des procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et ses pièces jointes
contiennent obligatoirement:
• Les noms des candidats et leur ordre de
classement sur la liste,
• Une déclaration signée par tous les candidats,
• Une copie des cartes d’identité nationales,
• La dénomination de la liste,
• Le symbole de la liste,
• Le représentant de la liste, désigné parmi les
candidats,
• Une liste complémentaire dont le nombre de
candidats ne peut être inférieur à trois et n’excédant
pas dans tous les cas le nombre des candidats de la
liste principale, sous réserve des dispositions des
articles relatifs à la représentation des femmes et des
jeunes,
• Un justificatif de la déclaration annuelle d'impôt
sur le revenu pour l'année écoulée,
• Le quitus des taxes municipales et régionales.
L’Instance délivre un récépissé de dépôt de la
demande de candidature.
L’Instance détermine les procédures et les cas de
rectifications des demandes de candidature, y compris
les cas où la rectification peut intervenir en recourant
à la liste complémentaire.
Article 49 septies - Il est interdit de se porter
candidat sur plus d’une liste électorale ainsi que dans
plus d’une circonscription électorale.
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En cas de non-respect de cette règle, la candidature
du contrevenant est irrecevable dans toutes les listes
sur lesquelles il s’est porté candidat.
Le nombre de candidats sur chaque liste doit être
égal à celui de sièges réservés à la circonscription
intéressée.
Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un
même parti, ou à une même coalition dans une même
circonscription électorale.
Il est interdit au parti ou à la coalition de se
présenter sur plus d’une liste candidate dans une
même circonscription électorale.
Article 49 octies - Il est interdit d’attribuer la
même dénomination ou le même symbole à plus d’une
liste électorale.
L’Instance statue les dénominations ou les
symboles similaires et prend les mesures nécessaires
pour éviter les cas entraînant une confusion auprès de
l’électeur.
Les listes appartenant à un même parti ou à une
même coalition qui se présentent dans plus d’une
circonscription électorale, doivent utiliser la même
dénomination et le même symbole. Les listes qui ne
respectent pas ces règles sont irrecevables.
Article 49 nonies - Les candidatures pour le
mandat de membre des conseils municipaux et
régionaux sont présentées sur la base du principe de
parité entre femmes et hommes et de la règle de
l’alternance entre eux sur la liste.
Les listes qui ne respectent pas ces règles sont
irrecevables.
Les candidatures pour le mandat de membre des
conseils municipaux et régionaux sont également
présentées sur la base du principe de parité entre
femmes et hommes à la tête des listes partisanes et
celles de coalition qui se présentent dans plus d’une
circonscription électorale.
Les listes des partis ou des coalitions électorales
qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables dans
la limite des listes contrevenantes,à moins qu’elles ne
soient régularisées dans le délai légal que l’Instance
détermine pour la régularisation, conformément aux
procédures prévues à l’article 49 sexies de la présente
loi.
A défaut de régularisation, l’Instance détermine les
listes annulées en se basant sur l’antériorité du dépôt
des candidatures. Pour la détermination de
l’antériorité, il est tenu compte de la date de dépôt de
la demande de candidature ou de sa mise à jour, au
cours de la période de présentation des demandes de
candidature.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14