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transmet son rapport au procureur général dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. Cette
période de détention est toujours déduite de la peine éventuellement infligée.
L’officier de police judiciaire est tenu de respecter le secret dans l’ensemble des mesures qu’il
prend. S’il appert qu’il a révélé le contenu de documents ou de lettres qu’il a saisis ou une information
que le suspect souhaitait voir rester secrète, il est poursuivi de ce chef devant le juge unique pénal dans
le ressort duquel s’est produit le fait à l’origine de la plainte et est passible d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de deux cent mille à deux millions de livres, ou
de l’une de ces deux peines.
Article 43 – Si l’officier de police judiciaire estime qu’une personne sur laquelle ne pèsent pas de
suspicions graves détient des documents ou objets pouvant être utiles à l’enquête, c’est au procureur
général ou au juge d’instruction, et non à l’officier de police judiciaire, qu’il appartient de procéder à
une perquisition au domicile de cette personne, à moins que cette dernière ne consente librement à ce
qu’elle soit effectuée par l’officier de police judiciaire.
Sont réputées nulles toutes les perquisitions domiciliaires effectuées par la police judiciaire en
violation des règles de procédure que la loi impose au procureur général dans le cadre des infractions
flagrantes. L’officier de police judiciaire qui s’introduit dans un domicile de façon non conforme à ces
règles et y effectue une perquisition est poursuivi du chef du délit visé par l’article 370 du Code pénal.
Toutefois, la nullité prévue dans cet article sera limitée à l’acte, à l’exclusion des autres mesures
d’instruction.
Article 44 – L’officier de police judiciaire est dessaisi de l’enquête dès l’arrivée du procureur
général ou du juge d’instruction sur les lieux, à moins que l’un d’eux ne le charge par écrit de les
poursuivre. Il peut dans ce cas être également chargé de l’interrogatoire du suspect.
À l’expiration du délai de flagrance, l’officier de police judiciaire s’abstient de toute enquête
supplémentaire et transmet immédiatement au procureur général tous les procès-verbaux qu’il a
dressés accompagnés des objets qu’il a saisis au cours de la perquisition.
Article 45 – Tout individu qui est témoin d’un crime ou délit flagrant punissable d’une peine
d’emprisonnement peut, lorsque l’auteur est pris sur le fait, procéder à l’arrestation de celui-ci et le
conduire au poste de police judiciaire le plus proche.
Article 46 – Lorsque l’infraction flagrante constitue un délit punissable d’une peine
d’emprisonnement d’un an au moins, l’officier de police judiciaire peut procéder à l’arrestation du
suspect et enquêter sur le délit sous l’autorité du procureur général.
En matière de délit, le procureur général peut tenir en garde à vue le défendeur et le renvoyer
en comparution immédiate devant le juge unique qui le jugera conformément aux procédures prévues
par le présent code.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2