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Beyrouth - 2001
Loi n° 328 portant sur le
Code de procédure pénale
tel que modifié par la loi n° 359 du 16 août 2001
Dispositions générales
Article premier – Le code de procédure pénale réglemente les juridictions pénales, en définit les
compétences et décrit les procédures applicables devant ces juridictions dans le cadre de l’instruction et
du procès. Il fixe également les voies de recours contre les jugements et les arrêts rendus par ces
juridictions.
Ce code réglemente également la constatation et la preuve des faits criminels aux fins de
l’application des lois pénales.
Article 2 – Les juridictions pénales ordinaires sont organisées comme suit :
a) le juge unique, qui connaît de tous les procès pour délits et contraventions à l’exception de
ceux qui ne relèvent pas de ses attributions en vertu d’un texte spécial. Le ministère public
n’est pas représenté auprès du juge unique ;
b) la Cour d’appel, dont chaque chambre est composée d’un président et de deux conseillers.
Le ministère public est représenté devant elle par le procureur général près la Cour d’appel
ou l’un de ses avocats généraux, ou encore par le procureur général financier ou l’un de ses
avocats généraux ;
c) la Cour de cassation, dont chaque chambre est composée d’un président et de deux
conseillers. Le ministère public est représenté devant elle par le procureur général près la
Cour de cassation ou l’un de ses avocats généraux.
Article 3 – Dans chaque Mohafaza (gouvernorat), la juridiction d’instruction est composée,
conformément aux dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, d’un premier juge d’instruction et
d’un ou plusieurs juges d’instruction.
Dans chaque Mohafaza (gouvernorat), l’une des chambres civiles des cours d’appel assume les
fonctions de chambre d’accusation.
Article 4 – La loi sur l’organisation judiciaire définit les modalités de nomination des juges
judiciaires et fixe le nombre de chambres de la Cour de cassation dans la capitale, ainsi que le nombre
de chambres de la Cour d’appel, de juges uniques, de juges d’instruction et d’avocats généraux dans la
capitale, les Mohafazats (gouvernorats) et les Cazas (districts).
Action publique et action civile
Article 5 – L’action publique, ayant pour objet la poursuite des auteurs des infractions et ceux
qui y participent, et l’application des peines et des mesures prises à leur encontre, est engagée par les
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2