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Le défendeur peut communiquer librement avec son avocat tout au long de la période de
l’instruction. Les communications entre eux sont confidentielles. Aucune information issue de la
violation de ce secret ne peut être admise en tant que preuve.
Article 80 – Par dérogation aux dispositions des articles 78 et 79 du présent code, le juge peut,
par ordonnance motivée, entamer directement l’interrogatoire du défendeur s’il existe une trace ou une
preuve susceptible de disparaître.
Il peut interroger le défendeur en l’absence d’avocat quand il s’agit d’une infraction flagrante ou
assimilée.
Article 81 – Lorsque l’avocat du défendeur assiste à l’interrogatoire, il ne peut poser de
questions à son mandant ou à la partie adverse que par l’intermédiaire du juge d’instruction. Il peut
faire des observations ou faire opposition s’il estime que les questions posées par le juge d’instruction
contreviennent aux règles de l’instruction. Si le juge d’instruction n’autorise pas l’avocat à prendre la
parole, à poser des questions, à faire des observations ou à soulever des objections, mention en est
portée sur le procès-verbal d’interrogatoire.
Le procureur général ou l’un de ses substituts peut assister à l’interrogatoire du défendeur. Il
peut poser des questions et faire des observations par l’intermédiaire du juge d’instruction.
Si le défendeur ne maîtrise pas la langue arabe, le juge d’instruction lui assigne un interprète,
lequel ne commence à interpréter qu’après s’être engagé sous serment à accomplir sa mission en toute
sincérité et fidélité.
Si le défendeur est sourd, muet ou incapable de s’exprimer, le juge d’instruction fait appel à une
personne capable de communiquer avec lui par la langue des signes ou par tout autre moyen, après que
cette personne s’est engagée sous serment à accomplir sa mission en toute fidélité et sincérité. Si le
défendeur sourd ou muet sait écrire, les questions lui sont posées par écrit et ses réponses sont
également consignées par écrit lors de son interrogatoire. Le papier sur lequel il a porté ses réponses est
joint au procès-verbal d’interrogatoire.
La partie civile, le responsable civil et le garant peuvent assister à l’interrogatoire du défendeur
ou mandater chacun un avocat à cet effet. Chacun d’eux peut poser des questions et faire des
observations par l’intermédiaire du juge d’instruction.
Si l’affaire compte plusieurs défendeurs, ils ne peuvent ni personnellement ni par l’intermédiaire
de leurs avocats assister à l’interrogatoire d’autres défendeurs que lors des confrontations entre
défendeurs.
Article 82 – Si le juge d’instruction a interrogé le défendeur concernant une infraction alors
qualifiée de délit et qu’il lui apparaît par la suite qu’elle mérite une qualification criminelle, il procède de
nouveau à l’interrogatoire et est tenu d’informer le défendeur qu’il a le droit de se faire assister par un
avocat s’il n’en a pas déjà commis un pour sa défense.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2