3 magistrats du ministère public désignés par le présent code. L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à toute personne lésée. Toute personne visée par une action publique a la qualité de défendeur, plus spécialement de prévenu si elle est poursuivie pour délit, et d’accusé si elle est accusée de crime. Article 6 – Le ministère public exerce l’action publique. Il ne peut ni y renoncer ni proposer une transaction. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. L’action civile peut aussi être exercée séparément devant une juridiction civile. Article 7 – Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut se constituer partie civile devant le premier juge d’instruction, ou devant le juge unique s’agissant d’un délit ou d’une contravention. Elle peut également se joindre à l’action publique devant la Cour criminelle. La personne lésée peut mettre en mouvement l’action publique, si cette action n’est pas déclenchée par le ministère public. Elle peut se désister de sa plainte ou accepter une transaction, sans effet sur l’action publique, sauf dans les cas où celle-ci s’éteint par suite d’extinction de l’action civile. Article 8 – La personne lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut renoncer à cette action pour la porter devant la juridiction pénale. Il n’en est autrement que si l’action publique a été déclenchée par le ministère public ultérieurement à l’action civile avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu par la juridiction civile. La juridiction civile sursoit à l’examen de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. La juridiction des référés reste compétente pour statuer sur les mesures urgentes, même quand l’action civile a été portée devant une juridiction pénale. Article 9 – L’action publique est portée devant la juridiction pénale dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction, ou celle dont relève le domicile du défendeur ou le lieu où il a été arrêté. Article 10 – L’action publique s’éteint par : a) la mort du défendeur ; b) l’amnistie ; c) la prescription décennale pour les crimes, triennale pour les délits et annale pour les contraventions ; d) l’extinction de l’action civile dans les cas prévus par la loi. - Le délai de prescription court pour les infractions instantanées à compter du jour où l’infraction a été commise. Pour les infractions continues, permanentes ou successives, il court à compter du jour du dernier acte commis. - La prescription de l’action publique peut être interrompue par chaque nouvel acte de poursuite, d’instruction ou d’instance. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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