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Si des pièces à conviction sont représentées au témoin, mention en est portée sur le
procès-verbal.
L’audition de la partie civile, du défendeur, du responsable civil, du garant et de l’expert obéit
aux mêmes règles de procédure.
Toute personne lésée par la violation de l’une des règles énoncées ci-dessus peut requérir
l’annulation du procès-verbal.
Article 88 – Si le témoin ne maîtrise pas la langue arabe, le juge d’instruction lui assigne un
interprète, lequel s’engage au préalable sous serment à accomplir sa mission en toute sincérité et
fidélité, s’il n’est pas déjà assermenté.
Article 89 – Si le témoin affirme le faux, nie le vrai ou tait partie ou tout de ce qu’il sait
concernant les faits de la cause sur lesquels il est interrogé, le juge d’instruction communique le
procès-verbal d’audition au ministère public près la Cour d’appel aux fins de poursuites pour faux
témoignage, tel que visé par l’article 408 du Code pénal.
Article 90 – Le procès-verbal d’instruction ne doit comporter ni rature, ni surcharge ou ajout.
S’il y a lieu de raturer ou d’intercaler un mot, le juge d’instruction, le greffier et le témoin sont
tenus d’approuver la rature, la surcharge ou l’ajout en apposant leur signature en marge du
procès-verbal.
Les surcharges, ratures ou ajouts qui n’ont pas été approuvés sont réputés non avenus et
tombent sous le coup du dernier alinéa de l’article 87 du présent code.
Article 91 – Le juge d’instruction entend les mineurs âgés de moins de dix-huit ans à titre
informatif.
Lorsque le mineur âgé de plus quinze ans prête le serment légal, sa déposition est considérée
comme valide et aucune poursuite ne peut être engagée à son encontre pour faux témoignage.
Ne peuvent être reçus en témoignage les ascendants et descendants du défendeur, ses frères et
sœurs, ses alliés aux mêmes degrés, son conjoint même après le divorce et les informateurs
récompensés pécuniairement par la loi pour leur dénonciation.
Le juge d’instruction peut entendre ces personnes à titre informatif.
Article 92 – Le témoin ne peut être dispensé de déposer sauf s’il établit qu’il est tenu par la loi
de garder le secret.
Si le juge d’instruction estime que le témoin invoque le secret professionnel ou bancaire sans
justification légale, il peut, après demande de l’avis du ministère public près la Cour d’appel, décider par
ordonnance motivée de rejeter cette excuse. Le témoin peut interjeter appel de cette ordonnance dans
un délai de vingt-quatre heures à compter de sa date de signification.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2