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Titre III
Des attributions du ministère public près la Cour d’appel
et de ses responsabilités en cas d’infraction flagrante
Chapitre Ier
Attributions du ministère public près la Cour d’appel
Article 24 – Le ministère public près la Cour d’appel a la charge :
a) de rechercher et de constater les infractions constitutives de délits ou de crimes et
d’engager des poursuites à l’encontre de ceux qui participent à leur commission. Il peut
requérir directement les forces de l’ordre aux fins de l’accomplissement de ses missions ;
Dès qu’il a connaissance d’une infraction grave, il en informe immédiatement le procureur
général près la Cour de cassation et se conforme à ses instructions à cet égard.
b) de mettre en mouvement et de suivre l’action publique ;
c) de représenter le ministère public près les Cours d’appel et criminelle et d’exécuter les
arrêts ou jugements de celles-ci ;
d) de décerner un avis de recherche, quand la personne à l’encontre de laquelle une plainte a
été déposée ou qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction est introuvable ou quand
son domicile est inconnu. L’avis de recherche indique l’identité complète de la personne
ainsi que l’infraction qui lui est imputée ;
- Dès l’exécution d’un avis de recherche, il y a obligation d’informer immédiatement le ministère
public général qui l’a émis.
- L’avis de recherche s’éteint de droit dix jours après la date de sa délivrance, à moins que le
procureur général ne décide de le prolonger pour une durée maximale de trente jours, après quoi il
s’éteint de droit.
e) de décider la déchéance des jugements pénaux ou de faire cesser ou suspendre leur
exécution conformément aux dispositions de l’article 147 du code pénal ;
f) de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées en vertu de ce code et de tout autre texte
législatif.
L’avocat général près la Cour d’appel est habilité à exercer les fonctions dévolues par ce code au
procureur général près la Cour d’appel.
Article 25 – Le ministère public près la Cour d’appel prend connaissance des infractions par un
ou plusieurs des moyens suivants :
a) les investigations qu’il mène d’initiative ;
b) les rapports qui lui parviennent de l’autorité officielle ou d’un fonctionnaire ayant eu
connaissance d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Il
peut mener l’enquête au sein des administrations et services publics, sans pour autant jouir
du droit d’engager des poursuites ;
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2