[2014] 3 R.C.S.
R.
c.
fearon
Le juge Cromwell
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namely genitals, buttocks, breasts (in the case of a
female), or undergarments”: para. 47). The Court
concluded that, because of the intrusive nature of
a strip search, as compared with the frisk search in
issue in Cloutier, a higher degree of justification
was required. A serious infringement of privacy and
personal dignity was “an inevitable consequence of
a strip search”: para. 99 (emphasis added). In addi
tion, the Court noted that strip searches are rarely
required to be done promptly given the low risk of
disposal or loss of the evidence: para. 93.
totalité ou en partie les vêtements d’une personne
afin de permettre l’inspection visuelle de ses par
ties intimes, à savoir ses organes génitaux externes,
ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou
ses sous-vêtements » : par. 47). La Cour a conclu
qu’en raison de la nature attentatoire d’une fouille
à nu, comparativement à la fouille sommaire en
cause dans l’arrêt Cloutier, celle-ci commande un
degré de justification plus élevé. Selon la Cour, une
atteinte grave à la vie privée et à la dignité de la
personne « découle inévitablement d’une fouille à
nu » : par. 99 (je souligne). De plus, la Cour a in
diqué que les fouilles à nu doivent rarement être
effectuées rapidement compte tenu du faible risque
de disparition ou de perte des éléments de preuve :
par. 93.
[24] For these reasons, strip searches will only be
reasonable when they are conducted in a reasonable
manner “as an incident to a lawful arrest for the
purpose of discovering weapons in the detainee’s
possession or evidence related to the reason for the
arrest” and the police “have reasonable and prob
able grounds for concluding that a strip search is
necessary in the particular circumstances of the ar
rest”: Golden, at paras. 98-99.
[24] Pour ces motifs, les fouilles à nu ne se
ront pas abusives uniquement si elles sont effec
tuées d’une manière non abusive, si elles sont
« accessoire[s] à une arrestation légale afin de
découvrir des armes que la personne détenue a en
sa possession ou des éléments de preuve liés au
motif de l’arrestation » et si les policiers « [ont] des
motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu
[est] nécessaire dans les circonstances particuliè
res de l’arrestation » : Golden, par. 98-99.
[25] I turn finally to R. v. Nolet, 2010 SCC 24,
[2010] 1 S.C.R. 851. One of the issues was whether
the search of a vehicle some two hours after the
driver’s arrest for possession of the proceeds of
crime was lawful. The Court unanimously upheld
the legality of the search as being incidental to the
accused’s lawful arrest. Binnie J. reiterated the
important point made in Caslake and Golden that
a search is properly incidental to arrest when “the
police attempt to ‘achieve some valid purpose con
nected to the arrest’ including ‘ensuring the safety of
the police and the public, the protection of evidence
from destruction at the hands of the arrestee or oth
ers, and the discovery of evidence . . .’”: para. 49
(emphasis deleted), quoting Caslake, at para. 19.
As Binnie J. put it, “[t]he important consideration
is the link between the location and purpose of the
search and the grounds for the arrest”: para. 49. He
repeated the propositions, settled in other cases,
that, first, reasonable and probable grounds are not
[25] J’examine enfin l’arrêt R. c. Nolet, 2010
CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851. Il y était notamment
question de la légalité d’une fouille d’un véhicule
effectuée environ deux heures après l’arrestation
du conducteur pour possession de produits de la
criminalité. La Cour a confirmé à l’unanimité la
légalité de la fouille qui était accessoire à l’arres
tation légale de l’accusé. Le juge Binnie a réitéré
l’affirmation importante formulée dans les arrêts
Caslake et Golden selon laquelle une fouille est vé
ritablement accessoire à l’arrestation lorsque « la
police tente de “réaliser un objectif valable lié à
l’arrestation”, et notamment “d’assurer la sécurité
des policiers et du public, d’empêcher la destruc
tion d’éléments de preuve par la personne arrêtée
ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments
de preuve . . .” » : par. 49 (soulignement omis), ci
tant l’arrêt Caslake, par. 19. Comme l’indique le
juge Binnie, « [c]e qui importe, c’est le lien en
tre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de