de l’information et son indépendance à l’égard des partis et regroupements politiques, des lobbies d’intérêts économiques, religieux et philosophiques. Article 15 : Il est formellement interdit à tout organe de presse, tout journal, tout écrit périodique, toute radiodiffusion sonore, toute télévision, tout exploitant d’un service de communication audiovisuelle en ligne et/ou à ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent ou tous autres avantages aux fins de travestir une information ou de présenter l’actualité sous un faux jour. Tout contrevenant à cette disposition est sanctionné conformément à la loi organique de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 16 : Une personne physique ou une personne morale privée ne peut détenir à la fois plus d’un organe de même catégorie. Toutefois, une personne physique ou une personne morale privée peut détenir plusieurs organes thématiques ou plusieurs organes de catégories différentes. Article 17 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication assure, d’une manière générale, le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment en ce qui concerne les émissions d’information politique. En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse des observations aux dirigeants de l’organe de presse défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. CHAPITRE II DE LA MISSION DES ORGANES D’INFORMATION ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES AUDIOVISUELS Article 18 : Les organes d’information et de communication audiovisuelle et les exploitants de services audiovisuels, publics ou privés assurent, dans l’intérêt général, des missions de service public qui visent à : - offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur qualité et leur innovation, leur respect des lois, des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis ; - présenter une offre de programmes et de services dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance scientifique, de la publicité, du divertissement et du sport ; - s’attacher à développer de nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programme ainsi que les nouvelles techniques de production 11

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