Article 20 : La CAIDP dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction.
En cas de non-respect de sa décision par l’organisme concerné, elle
peut infliger une amende dont le montant sera fixé par décret pris en
Conseil des Ministres.
Sa décision est susceptible de recours devant la juridiction
compétente.
Article 21 : La CAIDP peut infliger une astreinte par jour de retard à l’organisme
public mis en cause dans les cas suivants :
-
le refus de réceptionner une demande sans motif légitime ;
le rejet d’une demande sans motivation ;
l’absence de réponse à une demande dans les délais prévus aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
CHAPITRE VI : RECOURS
Article 22 : Lorsqu’un requérant conteste la décision d’un organisme public en
matière d’accès à l’information, il dispose des voies de recours
suivantes :
-
le recours hiérarchique ;
le recours devant la CAIDP ;
le recours juridictionnel.
Article 23 : Le recours juridictionnel n’est ouvert au requérant qu’après
épuisement de la voie de recours devant la CAIDP. Il est exercé dans
les délais prévus par les textes en vigueur.
Article 24 : Le recours juridictionnel est porté devant la juridiction administrative
compétente.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES
Article 25 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une
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