ART. 40 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le
désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite
commencée.
ART. 41 : Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son
réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les diffamations et injures à raison desquelles
la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de nullité du réquisitoire de la dite poursuite.
ART. 42 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner
la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, journal ou dessin incriminé. Cette saisie
aura lieu conformément aux règles édictées par l'ordonnance n°83-163 du 9/7/1983
portant institution d'un code de procédure pénale.
ART. 43 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte
applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans
la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère
public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
ART. 44 : Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre le délai
de distance.
ART. 45 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits
diffamatoires, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation,
faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, qu'il est
assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la
vérité ;
La copie des pièces ;
Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la
preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près du tribunal correctionnel, le
tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
ART. 46 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant
l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire
signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms et
professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du
contraire sous peine d'être déchu de son droit.
ART. 47 : Le Tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de
statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience.