Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules et contextures pour factures, actes, états, registres, etc. Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instruction, étiquettes, cartes d'échantillon, etc... ART. 63 : Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération prévue à l'article 60, sous réserve des dispositions des articles 68 et 71 doit faire l'objet de dépôts effectués en deux exemplaires par l'imprimeur ou le producteur, et en cinq exemplaires par l'éditeur. ART. 64 : Sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal, doivent figurer les mentions suivantes : Nom de l'imprimeur et du producteur; Lieu de résidence; Mois et millésime de l'année de création ou d'édition; Les mots " dépôt légal " suivi de l'indication de l'année et du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué; Numéro d'ordre dans la série des travaux de la maison d'impression et de la maison d'édition. Pour les auteurs éditant eux-mêmes ce numéro sera remplacé par le nom de l'auteur suivi du mot " éditeur ". Les nouveaux tirages doivent porter l'indication du millésime de l'année où ils sont effectués. Ils ont revêtus des mentions prévues ci-dessus, ainsi que la date du dépôt initialement effectué. ART. 65 : Les photographies de toute nature mises en vente, en distribution, en location ou cédées pour la production doivent porter le nom ou la marque de l'auteur et du cessionnaire du droit de reproduction, ainsi que l'année de la création. ART. 66 : Tous travaux d'impression ou d'édition soumis à l'application des dispositions de la présente ordonnance, doivent être inscrits sur des registres spéciaux, dont il est fait mention à l'article 63, paragraphe 5 ci-dessus. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue. Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution, et de nature à en permettre la conservation. Les films cinématographiques doivent être conformes à ceux destinés à la projection. SECTION I : Dépôt de l'imprimeur ou du Producteur ART. 67 : Le dépôt incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué, en ce qui concerne les imprimés, dès l'achèvement du tirage. Il est fait directement ou par voie postale en franchise, au service des archives à Nouakchott. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eu le dernier en main avant la livraison à l'éditeur.

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