ART. 5 :Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les
conditions prévues à l'article 50 de la constitution, il doit désigner un codirecteur de la
publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité
parlementaire, et lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une société ou
une association, parmi les membres du conseil d'administration ou les gérants,
suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.
Le codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date à partir
de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa
précédent.
Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publication doit être majeur, avoir
la jouissance de ses droits civils et civiques. Les obligations légales imposées par la
présente ordonnance au directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication.
ART. 6 : Avant la publication de tout journal ou de tout écrit périodique, il sera fait au
parquet du procureur de la République et au Ministère de l'Intérieur une déclaration
contenant :
Le titre du journal ou de l'écrit périodique, son mode de publication et
l'indication du tirage prévu ;
Le nom et l'adresse du directeur de la publication et dans le cas prévu à
l'alinéa 2 de l'article 5 du codirecteur de la publication ;
L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées, sera déclarée dans
les cinq jours qui suivent.
ART. 7 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées du
directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
ART. 8 : En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, le directeur ou le
codirecteur de la publication sera puni d'une amende de 5 000 à 50 000 ouguiyas.
La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du directeur ou du codirecteur de la
publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli
les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue,
d'une amende de 10 000 ouguiyas prononcée solidairement contre les mêmes
personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de
condamnation ce jugement est contradictoire et du troisième jour qui suivra sa
notification, s'il a été rendu par défaut et, ce, nonobstant opposition ou appel, si
l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans
le délai de trois jours.