ART. 13 : La déclaration contiendra les noms, prénoms, professions, domiciles, âge
et lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré sans délai et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
ART. 14 : La distribution et le colportage occasionnels sont assujettis à la même
déclaration.
ART. 15 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans
déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute
réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 ouguiyas et
pourront l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours.
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera
nécessairement prononcé.
ART. 16 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis
conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté, distribué et affiché des
livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies présentant un
caractère délictueux.
ART. 17 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du
public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un
but de propagande, de tracts, bulletins et papillons de toute origine, de nature à nuire
à l'intérêt national.
ART. 18 : Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 17 ci-dessus sera punie
d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 400 000
ouguiyas.
Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée de cinq ans au moins et de dix
ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques et des droits civils
énumérés à l'article 36 du code pénal. Il pourra également prononcer l'interdiction de
séjour pendant le même nombre d'années.
CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout
autre moyen de publication.
Paragraphe 1 : Provocation aux crimes et délits.
ART. 19 : Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux
qui soit par des écrits, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches
exposés au regard du public, soit par des discours ou menaces proférés dans des
lieux ou réunions publics, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à
commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet ou seulement d'une
tentative de crime.