En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard,
dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du
codirecteur de la publication.
ART. 35 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des
condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées dans les deux articles précédents, et le recouvrement des amendes et
dommages intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ART. 36 : Les infractions à la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf:
Dans les cas prévus par l'article 19 en cas de crime ;
Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
ART. 37 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les
articles 25 et 26 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou
d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Paragraphe II : De la procédure
ART. 38 : La procédure des délits et contraventions de simple police commis par la
voie de la presse ou par tout autre moyen, de publication aura lieu d'office et à la
requête du ministère public sous les modifications ci-après :
ART. 39 :
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres
corps indiqués à l'article 25 la poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou si le
corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du chef du corps ou du
ministre duquel ce corps relève.
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de
l'assemblée nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la
personne ou des personnes intéressées.
Dans le cadre d'injure ou de diffamation en vers les fonctionnaires publics, les
dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et
envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite
aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils
relèvent.
Dans le cadre d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin, délit
prévu par l'article 26, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du
témoin qui se prétendra diffamé.
Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents
diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au
président de la République.
Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 27 et
dans le cas d'injure prévu à l'article 28, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu
que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.