ART. 48 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie
civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en
état.
ART. 49 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la cour ou du
tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt quatre heures qui suivront, les
pièces seront envoyées à la Cour Suprême qui statuera d'urgence dans les dix jours
à partir de leur réception.
ART. 50 : La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
ART. 51 : S'il y a condamnation, l'arrêt pourra prononcer la confiscation des écrits ou
imprimés, placards ou affiches saisis, et ordonner la saisie et la suppression ou la
destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés
au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer
qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
ART. 52 : En cas de condamnation prononcée en application des articles 18 et 19, la
suppression du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera en
effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les
obligations contractuelles ou légales en résultant.
ART. 53 : L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable
aux infractions prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les
peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
ART. 54 : Il pourra être fait application des circonstances atténuantes mais, dans ce
cas la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.
ART. 55 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et
contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à
compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il
en a été fait.
CHAPITRE VI : Des rectifications
ART. 56 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, en tête du
plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui
seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa
fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles
répondront.