ART. 68 : Les imprimeurs et producteurs peuvent ne déposer qu'en un seul exemplaire les nouvelles éditions et les ouvrages dont le tirage n'est pas supérieur à trois cents exemplaires numérotés, et qui, par leur présentation, peuvent être considérés au regard de la présente ordonnance comme ouvrages de luxe. Les producteurs des disques phonographiques et films cinématographiques doivent en déposer un exemplaire à la régie du dépôt légal au service des archives. Sont exclues du dépôt légal d'imprimeur les éditions musicales. ART. 69 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés. Il en est accusé réception en franchise. Cette déclaration doit mentionner : Le nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur; Le titre de l'ouvrage, les noms et sujets pour les photographies, estampes, etc...; Le chiffre du tirage; Le nom, patronymique, le prénom de l'auteur éventuellement accompagnés du pseudonyme ou de la mention de l'anonymat; Le nom, l'adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait le tirage; La date de l'achèvement du tirage; Le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimeur. L'un des exemplaires de la déclaration est envoyé à l'imprimeur revêtu de l'apostille de la régie du dépôt légal. Il tient lieu d'accusé de réception. ART. 70 : Les graveurs ou photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis de toute nouvelle déclaration et dépôt pour les tirages autres que le premier. Il doivent mentionner dans leur déclaration que le chiffre du tirage n'est pas limité. SECTION II : Dépôt de l'éditeur ART. 71 :Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu (imprimeur, éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur éditant lui-même ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés, administration publique) qui met en vente en distribution, en location ou cède la reproduction une oeuvre des Arts graphiques portant ou non l'indication de la firme doit en déposer un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au service des archives, visée par l'article 68 ci-dessus, paragraphe 2. En outre, quatre exemplaires sont déposés par l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu au Ministère de l'Information. ART. 72 : Les dépôts prévus par l'article qui précède son faits directement ou par voie postale et en franchise. ART. 73 : Le dépôt a lieu préalablement à la mise en vente, en distribution, en, location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales pour

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