par un dialogue constant entre eux-mêmes et les journalistes et responsables de médias, et les autorités publiques. Le pluralisme enfin : aucun individu ou groupe d'individus ne doit accéder à une situation de monopole de fait lui permettant de contrôler un secteur donné de l'information, au risque de mettre en danger le droit à l'information et de soumettre l'opinion à une influence hégémonique au service d'intérêt particuliers. Titre 1 : De la Publication CHAPITRE I : De la presse, de l'imprimerie et de la librairie ART. 2 :La presse, l'imprimerie et la librairie sur toute l'étendue du territoire de la République sont libres : ART. 3 : Tout écrit ou oeuvre graphique, photographique, phonographique destiné à être rendu public doit faire l'objet d'un dépôt légal à l'exception des ouvrages typographiques de ville, (cartes de visites, d'invitation, etc...), les travaux d'impressions administratifs et de commerce (modèle facture, registre, tarif, étiquette, etc...) Il doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur. Toutefois, si l'imprimerie fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et de l'adresse de l'un d'entre eux est suffisante. La distribution des écrits anonymes ne portant pas le nom et l'adresse de l'imprimeur est interdite. Est interdite également la publication de tout écrit ou oeuvre de quelque nature que ce soit portant atteinte au principe de l'islam ou présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la haine, les préjugés ethniques, régionalistes ou tous actes qualifiés de crimes ou délits. Les infractions aux dispositions prévues dans ce chapitre seront punis d'une amande de 10 000 à 100 000 UM et les publications incriminées pourront être saisies à l'initiative des autorités compétentes. Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si dans les douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour infraction de la même nature. CHAPITRE II : De la presse périodique ART. 4 : Tout journal où écrit périodique quels que soient la forme de sa présentation et de son mode d'impression ne peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite à l'article 6 ci-après :

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